CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02331_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D... C... M A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2511311, 2511312 du 17 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui restituer son passeport, et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. B.... Le préfet soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés du 19 juin 2025, au regard de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B..., et que les autres moyens des demandes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant sénégalais né le 12 mars 1985, entré en France le 27 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par deux arrêtés du 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". » Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » dont M. B... était titulaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, sans d’ailleurs préciser le fondement légal de ce motif d’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par un jugement correctionnel du 7 novembre 2024, du tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de 100 jours-amende d’un montant unitaire de 10 euros, pour des faits de détention et d’utilisation de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, commis entre 2019 et 2024, en l’espèce, pour avoir fourni à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en 2019, une fausse carte d’identité portugaise afin d’obtenir un numéro de sécurité sociale pur se faire embaucher et ainsi obtenu indument des remboursements de frais médicaux pour un montant total de 605,56 euros. Si la condamnation était récente et l’infraction continue sur une longue période, le fait délictueux est ancien et isolé. Par ailleurs, M. B..., père de deux enfants nés et scolarisés en France, et dont le contrat de travail à durée indéterminée d’opérateur de maintenance matériels à la SNCF a été suspendu du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, n’a fait l’objet d’aucun autre signalement depuis son arrivée en France en mars 2019. Dans ces conditions, en considérant que la présence en France de M. B... constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier le non-renouvellement de son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé sa décision de refus de séjour et les autres décisions en litige et que la requête d’appel ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 9 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE02331_20251009
Données disponibles
- Texte intégral