CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02340_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2502081 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Veles de la Calle, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). » Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé par lequel le greffe du tribunal administratif de Versailles a notifié à M. A... B... le jugement attaqué, qui mentionnait le délai de recours d’un mois, a été présenté au domicile de l’intéressé et mis en instance le 6 juin 2025, puis retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 1er juillet 2025. Si le requérant fait valoir qu’il réside à Igny (94), comme indiqué dans la décision faisant obligation de quitter le territoire français, et non à Chilly-Mazarin (91), ce pli, envoyé à l’adresse à Chilly-Mazarin qu’il a lui-même indiquée au tribunal, et à laquelle il a d’ailleurs reçu l’avis d’audience, est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 6 juin 2025. Par suite, la requête, enregistrée le 24 juillet 2025, après l’expiration du délai d’appel d’un mois, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Versailles, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02340_20250930
TA142 avril 2026
DTA_2502081_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE02340_20250930
Données disponibles
- Texte intégral