CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02461_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un litige l'opposant aux services fiscaux. Par une ordonnance n° 2504533 du 6 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A, représenté par Me Kozlowski, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête introductive d'instance était recevable dès lors qu'elle était motivée par référence à la décision, jointe, de rejet de ses réclamations, qui reprenait l'ensemble des faits, de la procédure, ainsi que des moyens qu'il avait invoqués dans ses réclamations ; - le droit de reprise de l'administration fiscale était prescrit au tire des revenus de l'année 2018 et, à tout le moins, pour les prélèvements sociaux de cette même année ; - la mise à disposition gratuite de logements à son profit ne constituait pas une rémunération occulte imposable dans la catégorie des revenus réputés distribués mais un avantage en nature imposable en application de l'article 62 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a introduit le 3 mars 2025 une demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise indiquant qu'il présente " un recours contre la décision jointe " et " qu'en ce qui concerne les raisons de ce recours, il reviendra à [son]nouvel avocat de reprendre le dossier ". Cette demande ne comportait ainsi l'exposé d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de justice administrative. Si M. A fait valoir qu'elle était motivée par référence aux moyens qu'il a présentés dans ses réclamations des 12 mars, 8 avril et 23 juillet 2024, moyens qui ont été écartés par l'administration dans sa décision de rejet du 13 décembre 2024, jointe à son dossier, un tel renvoi n'était pas mentionné dans ses écritures et aucune de ses réclamations n'était jointe à sa requête. Par suite c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée, après l'expiration du délai de recours, comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 15 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02461_20250915
TA8010 mars 2026
ORTA_2504533_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE02461_20250915
Données disponibles
- Texte intégral