CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02491_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Cher a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’arrêté du 22 novembre 2023 l’assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2304659, 2305157 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour, annulé les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour de trois ans, ainsi que l’arrêté du 22 novembre 2023 l’assignant à résidence, et enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un jugement n° 2304659 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du préfet du Cher du 13 novembre 2023 portant retrait de titre de séjour, enjoint au préfet du Cher de délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » à M. A... dans un délai d’un mois à compter du jugement et de le munir dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, le préfet du Cher demande à la cour d’annuler ce second jugement et de rejeter la demande de M. A.... Le préfet soutient que le retrait du titre de séjour de M. A... est justifié au regard de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant chinois né le 3 mars 1997, entré en France le 6 février 2021 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », titulaire d’une carte de séjour temporaire en cette qualité valable jusqu’au 13 novembre 2023, a été informé du renouvellement de son titre de séjour pour la période du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet du Cher a retiré ce titre de séjour, obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans. Par un jugement du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour et annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Le recours formé par le préfet du Cher contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 24VE00213 du 13 mai 2025 de la 1ère chambre de la cour. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision portant retrait du titre de séjour de M. A.... Le préfet du Cher relève appel de ce second jugement. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Pour retirer le titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré à M. A..., le préfet du Cher s’est fondé sur la circonstance qu’il était l’auteur de graffitis antisémites et racistes réalisés à Bourges, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023, que ceux-ci constituaient, dans le contexte particulier de la dégradation de la situation au Proche-Orient, des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence contre la communauté juive et que sa présence en France représentait, ainsi, une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi que l’a déjà jugé la cour dans son arrêt n° 24VE00213 du 13 mai 2025, il ressort des pièces du dossier que les graffitis dont M. A... est l’auteur ne contiennent aucune approbation d’actes terroristes ni aucun appel à commettre des actes violents, haineux ou antisémites et ont pour objet principal de dénoncer les actions de l’armée israélienne, en soutien au peuple palestinien. Si l’assimilation, par la représentation d’une croix gammée, de la religion juive à l’idéologie nazie pouvait légitimement heurter la communauté juive résidant à Bourges, il ne ressort ni des pièces du dossier que les graffitis aient pu être vus par un nombre significatif de personnes, dès lors qu’ils ont été effacés dès le 18 octobre 2023 au matin, ni qu’ils auraient été diffusés par d’autres moyens. Ainsi, le comportement de M. A..., qui n’a jamais été signalé pour d’autres faits depuis son arrivée en France deux ans et demi plus tôt, ne représente pas, du seul fait de ces graffitis, une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé sa décision de retrait du séjour dont M. A... était titulaire et que la requête d’appel ne peut, dès lors, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Fait à Versailles, le 9 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02491_20251009
TA5918 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE02491_20251009