CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02510_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser les sommes de 1 146 euros et 75 euros, à assortir des intérêts de retard, au titre de sa rémunération non-perçue et de ses frais de mutuelle non remboursés. Par un jugement n° 2313592 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B... demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner l’académie de Versailles à lui verser les sommes de 1 146 et 75 euros, assorties des intérêts de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B... n’ayant pas régularisé sa requête, comme il a été invité à le faire dans le délai d’un mois, par courrier du 8 août 2025 mis à sa disposition sur l’application Télérecours, en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 29 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 décembre 2025
DTA_2313592_20251219CAA7829 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02510_20251229
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25VE02510_20251229
Données disponibles
- Texte intégral