CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02576_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 ar lequel le réfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il sera éloigné, a rononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français our une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. ar un jugement n° 2507166 du 16 juillet 2025, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le sur lus de sa demande. rocédure devant la cour : ar une requête, enregistrée le 14 août 2025, le réfet du Val-de-Marne, re résenté ar Me Termeau, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A... B.... Le réfet soutient que : - c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, au motif que M. A... C... bénéficie d’un droit au séjour, alors que l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révoit des conditions alternatives et non cumulatives ermettant l’éloignement d’un citoyen de l’Union euro éenne ; - les autres moyens soulevés en remière instance ar M. A... C... ne sont as fondés. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. ar une décision en date du 1er se tembre 2025, la résidente de la cour administrative d’a el de Versailles a désigné Mme Dorion, résidente, our statuer ar ordonnance en a lication de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent (…) ar ordonnance, rejeter (…), a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ». M. A... C..., ressortissant ortugais né le 22 décembre 1968, qui déclare résider et travailler en France de uis 1990, a été condamné ar un jugement correctionnel du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Créteil à une eine de cinq ans d’em risonnement dont quatre ans avec sursis robatoire, our des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis en 2012. ar un arrêté du 20 juin 2025, le réfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans. Le réfet du Val-de-Marne relève a el du jugement du 16 juillet 2025 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative com étente eut, ar décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie ar le résent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient lus d’aucun droit au séjour (…) / 2° Leur com ortement ersonnel constitue, du oint de vue de l’ordre ublic ou de la sécurité ublique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne euvent faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français en a lication de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union euro éenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour ermanent révu ar l’article L. 234-1. » L’article L. 234-1 dis ose que : « Les citoyens de l’Union euro éenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrom ue en France endant les cinq années récédentes acquièrent un droit au séjour ermanent sur l’ensemble du territoire français. » Aux termes de l’article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union euro éenne ont le droit de séjourner en France our une durée su érieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité rofessionnelle en France ; (…) ». En se bornant à faire valoir que les dis ositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révoient des motifs alternatifs our lesquels il eut être fait obligation à un citoyen de l’Union euro éenne de quitter le territoire français, le réfet ne critique as utilement le motif d’annulation retenu ar le magistrat désigné, tiré de ce que M. A... C... a acquis la qualité de résident ermanent dans les conditions révues à l’article L. 234-1 du même code, circonstance qui fait obstacle à son éloignement, en a lication des dis ositions de l’article L. 251-2 de ce code. Dès lors, la requête d’a el ne eut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du réfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée au réfet du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 3 octobre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02576_20251003
TA4417 mars 2026
DTA_2507166_20260317Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE02576_20251003