CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02644_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Persan s’est opposé à la déclaration préalable, qu’il a déposée aux fins d’édifier un abris de jardin sur un terrain situé 5 allée du Parc à Persan, d’enjoindre au maire de Persan de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, et de mettre à la charge de la commune de Persan une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 230884 du 6 juin 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A..., représenté par Me Youssif demande à la Cour d’annuler cette ordonnance et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (… ) premier –vice - présidents (…) de cour administrative d'appel (…) peuvent par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception de la lettre de notification, qui mentionne les voies et délais d’appel ouverts à l’encontre de l’ordonnance attaquée du 6 juin 2025, a été signé par l’intéressé le 16 juin 2025. La requête présente en appel a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2025, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R.811-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par M. A... devant la Cour est tardive et ne peut donc qu’être rejetée en application du 4e alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 20 octobre 2025 Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. Even La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORCA_25VE02644_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel