CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02686_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles la caducité du compromis de vente conclu le 21 octobre 2024 avec Mme B... et de baisser le prix de vente de 400 000 euros. Par une ordonnance n° 2506566 du 27 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme C... A... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Pour rejeter la demande de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rappelé que les litiges relatifs à la vente d’un bien entre deux personnes privées, ainsi que les litiges relatifs à la conclusion d’un compromis de vente sur un tel bien, relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. A l’appui de sa requête, Mme A... se borne à soutenir qu’un acte notarié constitue une procédure administrative sans contester le fait que son litige est relatif à la conclusion d’un compromis de vente d’un bien entre deux personnes privées. La requête d’appel de Mme A... est ainsi manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Versailles, le 29 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7829 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02686_20251229
TA773 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25VE02686_20251229