CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE02750_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2304311 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B..., représentée par le cabinet d’avocats Estere, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » Mme B..., ressortissante marocaine née le 17 juin 1980, entrée en France selon ses déclarations le 5 décembre 2022, munie d’un visa de séjour court délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 3 juin 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par l’arrêté contesté du 22 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, si Mme B... fait valoir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En second lieu, à les supposer dirigés contre la décision de refus de séjour, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, dès lors que Mme B... ne justifiant pas de la régularité de son entrée en France, elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, et que son entrée en France et son mariage avec un ressortissant français, célébré le 4 février 2023, étant très récents à la date de l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B.... Fait à Versailles, le 15 janvier 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 novembre 2025
DTA_2304311_20251125CAA7815 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02750_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE02750_20260115