CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE02828_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2022 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a rejeté, au nom de l’Etat, leur demande du 2 mai 2022 tendant à ce qu’après avoir visité les lieux, il fasse dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux réalisés par M. C... D... sur un terrain sis à Maisons-Laffitte, prenne un arrêté interruptif de travaux et mette l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. Par un jugement n° 2206353 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 juin 2022 du maire de Maisons-Laffitte en tant qu’elle rejette la demande du 2 mai 2022 de M. A... et de l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte tendant à ce qu’après avoir exercé son droit de visite, il fasse dresser un procès-verbal d’infraction relatif aux travaux d’agrandissement de la terrasse entrepris sans autorisation par M. D... sur la parcelle cadastrée section AT n° 119, qu’il prescrive par arrêté l’interruption des travaux en cause et mette l’intéressé en demeure de régulariser sa situation, a enjoint au maire de Maisons-Laffitte, après avoir au besoin exercé son droit de visite, agissant en qualité d’autorité de l’État, de faire dresser procès-verbal de l’infraction résultant de l’exécution, sans permis de construire, des travaux d’agrandissement de la terrasse sur la parcelle cadastrée section AT n° 119, et de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation, a supprimé le cinquième paragraphe de la page 2 du mémoire en réplique des requérants, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. A... et à l’association de défense de l’environnement du par de Maisons-Laffitte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2025 et le 2 février 2026, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, demande à la cour d’annuler ce jugement et de condamner M. B... A... et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et d’appel incident enregistré le 8 janvier 2026, M. B... A... et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte, représentés par Me Viannay, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d’infirmer le jugement en tant qu’il rejette le recours en annulation de la décision rejetant la demande tendant à ce qu’après avoir exercé son droit de visite, le maire fasse dresser un procès-verbal d’infraction relative à la création illégale de surfaces de plancher en sous-sol en lieu et place d’un vide sanitaire et mette l’intéressé en demeure de régulariser sa situation, en tant qu’il rejette la demande d’assortir l’injonction d’une astreinte et en tant qu’il rejette le surplus de la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d’enjoindre au maire de visiter les lieux, dresser un procès-verbal de constat d’infraction, prendre un arrêté interruptif de travaux et imposer au contrevenant toute mesure de nature à faire cesser l’ensemble des infractions constatées (terrasse et sous-sol), et ce sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ; 4°) et de mettre à la charge de l’appelante la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, la commune requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. B... A... et l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte déclarent se désister de leurs conclusions d’appel incident et maintiennent leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les premiers vice-présidents (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». En ce qui concerne la requête de la commune de Maisons-Laffitte : 2. La commune requérante a déclaré se désister de la présente requête n°25VE02828. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A... et autre : 3. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. A... et autre déclarent se désister de leurs conclusions d’appel incident. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement à M. A... et autre d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Maisons-Laffitte. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel incident de M. A... et autre. Article 3 : Les conclusions de M. A... et autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maisons-Laffitte, à M. B... A... et à l’Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte Fait à Versailles, le 15 avril 2026. Le premier vice-président de la cour, B. Even La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 juillet 2025
DTA_2206353_20250711CAA7815 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02828_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_25VE02828_20260415