CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02943_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2504591, 2504607 du 16 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé ces arrêtés, enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, mis fin aux mesures de surveillance dont M. A... faisait l’objet et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, la préfète du Loiret demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.... La préfète soutient que : - c’est à tort que le magistrat désigné a annulé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, alors que la présence en France de M. A... n’a été possible que par la non-exécution de trois mesures d’éloignement respectivement en dates du 21 juin 2011, du 6 juin 2016 et du 11 janvier 2019 et qu’il a fait usage d’un faux document pour se faire embaucher entre 2017 et 2019 et a fait l’objet d’un signalement pour fraude de la part du préfet du Val-d’Oise au Procureur de la République ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant marocain né le 12 mars 1981, entré en France le 28 mars 2010 avec un visa de court séjour, a présenté le 14 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté du 28 juillet 2025 en litige, la préfète du Loiret a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. La préfète du Loiret relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, auxquels il n’a pas satisfait, est sans incidence sur la durée de résidence habituelle de dix ans en France au sens de ces dispositions. Il en est de même de la circonstance que le titre de séjour demandé pourrait être refusé au motif que l’intéressé aurait commis des faits relevant de la qualification pénale de faux. La préfète du Loiret n’est, dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté contesté du 28 juillet 2025. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la préfète du Loiret ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la préfète du Loiret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 20 novembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25VE02943_20251120
Données disponibles
- Texte intégral