CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE02987_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2501804 du 17 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de Mme A.... Par une ordonnance n° 2502317 du 2 octobre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». La requête d’appel de Mme A... n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait état de cette obligation, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative. A ce jour, Mme A... n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat et ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 9 avril 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2026
DTA_2502317_20260306TA5131 mars 2026
DTA_2501804_20260331CAA789 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02987_20260409
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_25VE02987_20260409
Données disponibles
- Texte intégral