CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02993_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n° 2507814 du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 16 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Djeddis, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence mention « commerçant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - c’est à tort qu’elle a été regardée comme s’étant désistée de sa demande, en application des dispositions de l’article L. 612-5-2 du code justice administrative, dès lors que l’ordonnance rejetant sa demande de référé ne lui a pas été notifiée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5, 7, 7 a et 7 bis de l’accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Il ressort des pièces du dossier de l’instance en référé n° 2507813 que l’ordonnance du 16 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, a été notifiée à Mme A... par un courrier recommandé l’informant, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, elle serait d’office réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation. Ce courrier retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 20 août 2025 est réputé avoir été régulièrement notifié à la requérante à la date de vaine présentation du pli, le 21 juillet 2025. Mme A... n’a pas confirmé le maintien de son recours au fond. C’est dès lors à bon droit que la présidente du tribunal l’a regardée comme s’étant désistée de sa demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 20 novembre 2025. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25VE02993_20251120