CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03012_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2500748 du 18 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 octobre, 10 octobre et 1er décembre 2025, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... n’a pas produit, à l’appui de sa demande de première instance, la décision dont il demande l’annulation, et qu’il n’a pas répondu au courrier du 17 janvier 2025, dont il a accusé réception le 20 janvier 2025, l’invitant à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué, dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait de ce qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. M. B... n’a pas régularisé sa demande. Il ne conteste d’ailleurs pas ce motif d’irrecevabilité de sa demande. Il s’ensuit que sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03012_20260122
TA697 mai 2026
DTA_2500748_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE03012_20260122
Données disponibles
- Texte intégral