CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE03052_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge née le 10 mai 2022 portant refus de recouvrement par la commune du coût des moyens indument mis à la disposition des élus antérieurement au 24 mars 2022, et d’enjoindre au maire de la commune d’émettre des titres de recettes à destination des élus de la majorité municipale aux fins de recouvrer l’équivalent des sommes indûment prises en charge par la commune pour le financement et la mise à disposition de cartes de visite, de papier à en-tête, de frais de courrier et de télécommunication, et de création et d’hébergement d’une adresse courriel attachée au nom du domaine de la commune, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de trois mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2206927 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... demande à la Cour d’annuler ce jugement et cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». La requête de M. B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat en appel, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la présente requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 16 décembre 2025. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. Even La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 avril 2025
ORTA_2206927_20250429CAA7816 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03052_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25VE03052_20251216
Données disponibles
- Texte intégral