CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03060_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2503212 du 29 septembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’ordonnance attaquée, rendue sans clôture préalable, ni convocation à l’audience, méconnaît le principe du contradictoire et les garanties procédurales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de chambre des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » Le dernier alinéa du même article prévoit que : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Dans sa demande de première instance, M. B... a contesté les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an, au motif qu’elles étaient entachées d’erreurs d’appréciation manifeste et n’étaient pas fondées, en fait et en droit, sans assortir ces moyens d’aucune précision. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans était dès lors fondé, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à rejeter sa demande par ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 5 février 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03060_20260205
TA3110 mars 2026
DTA_2503212_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORCA_25VE03060_20260205