CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03078_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2502623 du 4 septembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Toubale, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée par ordonnance, alors qu’elle n’était pas dépourvue d’objet, le silence du préfet sur sa demande de titre de séjour ayant fait naître une décision implicite de rejet dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - sa demande de première instance comportait des moyens et des conclusions conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - son dossier était complet ; - il est fondé à demander le réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., né le 7 septembre au Maroc, relève appel de l’ordonnance du 4 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour adressée au préfet de Loir-et-Cher. En premier lieu, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande dont elle était saisie, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en écartant les moyens de la demande de M. B.... Dès lors que l’ordonnance attaquée n’est pas fondée sur un motif de non-lieu à statuer ou d’irrecevabilité, le requérant ne soutient pas utilement que sa demande de première instance n’était pas dépourvue d’objet et qu’elle était recevable. En second lieu, en se bornant à soutenir que son dossier était complet et qu’il est fondé à demander le réexamen de son dossier, M. B... ne formule aucun moyen à l’encontre de la décision contestée. A supposer même qu’en faisant valoir qu’il réside en France avec son épouse et un enfant, que son épouse est enceinte et qu’il exerce une activité salariée de longue date, le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ou d’une erreur d’appréciation de sa situation, en l’absence notamment de toute autre précision, notamment quant au fondement de sa demande de titre de séjour, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 5 février 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 février 2026
DTA_2502623_20260204CAA785 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03078_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORCA_25VE03078_20260205