CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03129_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2515596 du 24 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le formulaire d’information sur ses droits prévu pas ses dispositions ne lui a pas été remis ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe des droits de la défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant bangladais né le 15 décembre 1991, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 3 février 2020, rejetée le 30 septembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée le 1er juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’est maintenu sur le territoire français et a fait l’objet le 16 mai 2024 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine qu’il n’a pas exécutée. Le 24 août 2025, il a été interpelé lors d’un contrôle d’identité et, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4 à 9 du jugement attaqué. En deuxième lieu, M. A... soutient, d’une part, que le préfet ne démontre pas en quoi il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence plutôt que de lui octroyer un délai de départ volontaire et, d’autre part, que les limites géographiques de la mesure contestée, l’interdiction de sortie sans autorisation et la fréquence du pointage sont disproportionnées et portent atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet d’assigner à résidence l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour lequel le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. En l’espèce, M. A... a fait l’objet le 16 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours non exécutée. D’autre part, M. A... n’apporte aucun élément concernant sa situation personnelle de nature à établir que les modalités d’assignation à résidence et de pointage litigieuses dans le département du Val-d’Oise portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_25VE03129_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel