CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03144_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2510253 du 22 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Nefati, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d’être entendu ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de plein droit au regard des stipulations des articles 6, 7 ou 7 bis de l’accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée ; - il reprend à l’encontre de cette décision les moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant algérien né le 9 juin 1985, entré en France le 17 juin 2009, a été écroué le 4 décembre 2024 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, puis condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 février 2025. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…)2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français, sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. B... s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en 2011, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B..., sa nationalité, qu’il a été condamné à deux reprises, a fait l’objet de trois signalements, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il est père de deux enfants dont il ne justifie pas pourvoir à l’éducation et à l’entretien et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu par les services de police le 16 septembre 2024. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché par sa mise en détention de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, M. B... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 10 avril 2018 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis. Il a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 février 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé, usage illicite de stupéfiants, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également fait l’objet de quatre signalements, le 13 juin 2012 pour des faits d’infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour, le 19 janvier 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, le 16 septembre 2024 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, et le 1er décembre 2024 pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, et représente ainsi une menace à l’ordre public. Il a également fait l’objet d’un contrôle judiciaire à la suite d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2024. La matérialité de ces faits n’est pas sérieusement contestée. Compte tenu de leur caractère suffisamment grave, récent et réitéré, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 juillet 2011 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Il est divorcé depuis le 1er mai 2023 et ne justifie pas, par la seule production de certificats de scolarité et de quelques photographies, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses filles nées en 2020. Il ne justifie pas de son insertion professionnelle. Son comportement menace l’ordre public ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des filles mineures de M. B... protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite. En sixième lieu, M. B... n’établit pas être dans la situation de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B..., ses liens personnels et familiaux, l’existence d’une décision d’éloignement précédente et la menace à l’ordre public qu’il représente. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, à sa situation familiale, à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et à la menace à l’ordre public qu’il représente, en assortissant l’obligation faite à M. B... de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 14 avril 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 octobre 2025
ORTA_2510253_20251015CAA7814 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03144_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORCA_25VE03144_20260414