CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03176_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2506475 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme B..., ressortissante algérienne née le 14 juin 1987, entrée en France le 26 mars 2023, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpellée et placée en garde à vue le 28 mai 2025 pour des faits de violences habituelles sur mineur par ascendant. Par l’arrêté contesté du 28 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Mme B... relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Mme B... se prévaut de son intégration en France et de la présence de son enfant mineur scolarisé en classe de troisième au collège. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français. En outre, elle a été interpellée et placée en garde à vue le 28 mai 2025 pour des faits de violences habituelles sur mineur par un ascendant. Rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec son enfant mineur, et la scolarité de celui-ci, se poursuivent hors de France, notamment en Algérie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, et où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Mme B... ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, elle a affirmé lors de son audition du 28 mai 2025 par les services de police qu’elle n’envisageait pas quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par exception d’illégalité des décisions d’éloignement et de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25VE03176_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel