CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03198_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté daté du 12 juin 2025, notifié le 30 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2514999 du 25 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été signée par un agent incompétent ; - il méconnaît son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné au regard de la liberté d’aller et de venir ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet ne pouvait prendre le même jour un arrêté de placement en rétention ; - il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas justifié de son impossibilité de quitter le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet ne pouvait l’assigner à résidence avant sa remise en liberté le 30 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant turc né le 15 mars 2002, qui déclare être entré en France le 5 août 2021, a présenté une demande d’asile et plusieurs demandes de réexamen définitivement rejetées, en dernier lieu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2025. Interpellé le 11 juin 2025 lors d’un contrôle de police, il a fait l’objet le lendemain, 12 juin 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a placé en rétention. Le placement en rétention de l’intéressé ayant pris fin le 30 juillet 2025, par l’arrêté contesté daté du 12 juin 2025 et notifié le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, à compter de sa notification. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté l’assignant à résidence. Aux termes de l’article de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans incidence sur la compétence de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A... par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents le concernant, notamment la circonstance qu’il était demandeur d’asile, ainsi que sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si M. A... fait valoir que l’arrêté contesté lui a été notifié plus d’un mois et demi après son édiction, il ne soutient pas que des éléments de sa situation personnelle postérieurs à son audition aurait été susceptibles d’avoir une influence sur la décision d’assignation à résidence en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1, et mentionne, outre les circonstances de l’interpellation de l’intéressé et sa situation familiale, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision d’assignation à résidence est, ainsi, suffisamment motivée. En quatrième lieu, M. A... ne se prévaut pas utilement, à l’encontre de la décision d’assignation à résidence en litige, des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent au préfet de placer en rétention un étranger assigné à résidence qui ne présente plus de garanties de représentation suffisantes. Le requérant ne soutient pas plus utilement que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’assignation à résidence prononcée sur demande de l’intéressé en cas de report de l’éloignement, ont été méconnues, dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été pris sur ce fondement. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. / L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été assigné à résidence à compter du 30 juillet 2025, date à laquelle il a été mis fin à son placement en rétention pour un motif autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors que la mesure d’assignation à résidence en litige n’a pris effet que postérieurement à la fin de la rétention, alors même que cette décision a été prise antérieurement afin de prévenir le cas où l’étranger serait mis en liberté, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues. En sixième lieu, l’arrêté contesté fait obligation à M. A... de se présenter au commissariat de police de Nanterre (92) chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures et de demeurer à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 heures à 10 heures. Il précise que l’intéressé est autorisé à circuler dans le département et ne peut se déplacer hors de ses limites que sur autorisation du préfet. En l’absence de toute précision sur l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence de M. A... dans son département de résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à raison des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels le requérant prétend être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, est inopérant à l’encontre de la décision l’assignant à résidence en France. En dernier lieu, si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 mars 2026
ORTA_2514999_20260303CAA7823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03198_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25VE03198_20260423