CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03217_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2504944 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait relative à sa présence en France en 2019 et 2021 ; - la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1994, entré en France le 24 septembre 2016 selon ses déclarations, a présenté le 4 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant et de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, a écarté, par une motivation suffisante, les moyens de la demande de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment son article L. 435-1, ainsi que les considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs et alors même que l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A... ne seraient pas mentionnés, la décision portant refus de titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. En troisième lieu, si l’arrêté remet en cause la présence ininterrompue en France de M. A... en 2019 et en 2021, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une erreur de fait qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (…) ». M. A... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et au sein de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, au mois de septembre 2016 selon ses déclarations, et s’y est maintenu malgré une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 29 mars 2019. S’il justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il effectue régulièrement des missions d’intérim depuis le mois d’octobre 2020, et qu’il travaille depuis le 15 mai 2024 en qualité d’ouvrier polyvalent à temps complet, sa situation professionnelle ne revêt un caractère de stabilité que depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... dispose de liens sociaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors qu’il ressort de la fiche de salle produite par la préfète en première instance qu’il a déclaré que ses parents et ses frères résident dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A... ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 21 avril 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2115 janvier 2026
DTA_2504944_20260115CAA7821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03217_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25VE03217_20260421