CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03287_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2504582 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 10 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Landais, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 4 février 2026. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 23 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant malien né le 2 janvier 1962, entré en France muni d’un visa de court séjour le 5 décembre 2010, a présenté le 9 novembre 2020 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" (…) ». M. B... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, ainsi que ses trois enfants, dont un mineur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. S’il produit des preuves de sa présence en France depuis 2011, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Son emploi non qualifié d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment, occupé depuis le mois d’octobre 2023, était récent à la date de l’arrêté contesté et la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur est postérieure à la décision de refus de titre de séjour contestée. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis, le 18 octobre 2023, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. B.... Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en considérant que l’admission au séjour de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Dans les circonstances de faits rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions de séjour en France, au caractère récent de son insertion professionnelle et à l’absence d’attaches privées ou familiales sur le territoire français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25VE03287_20260505
Données disponibles
- Texte intégral