CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03374_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 13 489,26 euros et rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 février 2024 lui infligeant une amende administrative de 1 268 euros. Par un jugement n° 2408556 du 30 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A... B... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (…). ». 3. Le litige dont a été saisie la cour est relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (revenu de solidarité active). Il est ainsi au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance attaquée. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... B... au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Fait à Versailles, le 12 janvier 2026. La conseillère d’État, Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles N. Massias
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 novembre 2025
DTA_2408556_20251107CAA7812 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03374_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE03374_20260112
Données disponibles
- Texte intégral