CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03392_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une ordonnance n° 2402854 du 7 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Marigard, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté contesté ne prend pas en compte le caractère réel et sérieux de ses études. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » Mme A..., ressortissante nigérienne née le 14 décembre 2000, entrée en France le 30 décembre 2020 munie d’un visa long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté du 14 décembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel de l’ordonnance du 7 mai 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante présentée par Mme A..., la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a échoué à valider sa première année de licence en science à trois reprises et n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 30 décembre 2020, s’est inscrite trois années consécutives en première année de licence de sciences mention chimie-physique-sciences de la vie. Si elle a finalement été admise en deuxième année de licence durant l’année 2023-2024 et dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses études, d’une part, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté contesté et, d’autre part, ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir le caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 17 mars 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 janvier 2026
DTA_2402854_20260129CAA7817 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03392_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORCA_25VE03392_20260317