CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03433_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2505553 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une déclaration d’appel, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Guindo, demande à la cour d’infirmer ce jugement. Vu le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité : « (…) contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Par une « déclaration d’appel » tendant à l’infirmation du jugement attaqué, qui n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire complémentaire dans le délai de recours, M. A... se borne à « soutenir en appel tous les moyens soulevés devant le premier juge ». Cette requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen et ne peut être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 5 février 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 octobre 2025
DTA_2505553_20251014CAA785 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03433_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORCA_25VE03433_20260205
Données disponibles
- Texte intégral