CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03520_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2410393 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B..., représentée par Me Garavel, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée : - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme B... au motif qu’elle était manifestement irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas dirigée contre une décision susceptible de recours. La requérante ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Sa requête d’appel ne peut, dès lors, qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7823 septembre 2025
DTA_2410393_20250923CAA7822 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03520_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORCA_25VE03520_20260122
Données disponibles
- Texte intégral