CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03531_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de supprimer des données le concernant sur le logiciel « Cassiopée ». Par une ordonnance n° 2512498 du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Si par ailleurs, M. A... a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle, sa demande a été rejetée le 16 décembre 2025. M. A... n’ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 10 mars 2026. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03531_20260310
TA1312 mai 2026
DTA_2512498_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORCA_25VE03531_20260310
Données disponibles
- Texte intégral