CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03547_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2503095 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2022, restée sans réponse, et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence stable et habituel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour en qualité d’étranger malade ; elle est, de ce fait, entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il incombait au préfet de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant d’édicter une mesure d’éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle au prononcé d’une telle décision ; - elle est disproportionnée. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant géorgien né le 6 avril 1975, qui a déclaré être entré en France le 26 janvier 2018, a été interpelé le 24 février 2025 par les services de police lors d’un contrôle routier puis placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du lendemain, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1, ainsi que ses articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10. Il mentionne que M. B... est entré en France démuni de tout document d’identité transfrontière, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il se trouve sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et régulières, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ni de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il s’ensuit que les décisions contestées sont suffisamment motivées. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En troisième lieu, si M. B... soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2022, il n’en justifie pas. En outre, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas fondé sur un tel motif pour fonder l’arrêté contesté. Enfin, si le requérant soutient qu’il dispose d’un lieu de résidence stable et habituelle, il ressort des pièces du dossier que M. B... est hébergé au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile depuis le 8 décembre 2023. Dans ces conditions, en mentionnant que le requérant ne dispose pas d’un domicile personnel et certain, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté en toutes ses branches. En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. B... par les services de police sur sa situation administrative du 24 février 2025, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale, et notamment évoquer son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». M. B... fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à son éloignement, dès lors qu’il l’avait informé de ce que son état de santé fait l’objet d’un suivi médical indispensable, assuré en France. Toutefois, si le requérant a déclaré, lors de son audition, souffrir de problèmes cardiaques, il n’est pas établi que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, aucun élément en ce sens n’ayant été produit. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la situation de l’intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A l’appui de sa requête, M. B... se prévaut de son état de santé nécessitant un suivi médical indisponible dans son pays d’origine, de la présence sur le territoire français de son épouse, atteinte d’un cancer, ainsi que de leur fille majeure atteinte de handicap, lesquelles ont toutes deux sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B... n’établit ni la réalité des pathologies dont il allègue être atteint, ni celle du suivi médical dont il ferait l’objet, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait effectivement en bénéficier dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage de la réalité des pathologies et du handicap dont son épouse et sa fille seraient atteintes, et de la prise en charge médicale dont elles bénéficieraient. L’ensemble des membres de la cellule familiale se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que celle-ci se reconstitue dans son pays d’origine, où le requérant a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Enfin, M. B... ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ne peut qu’être écarté. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Si M. B... est entré régulièrement sur le territoire français, étant dispensé de visa en qualité de ressortissant géorgien, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que s’il bénéficie avec sa famille d’un hébergement pour demandeur d’asile, il ne peut être regardé comme disposant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et, d’autre part, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière à l’expiration d’un délai de trois mois suivant son entrée en France et n’établit pas, ainsi qu’il l’allègue, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si M. B... soutient qu’il serait, au même titre que son épouse et sa fille, exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’indisponibilité des suivis médicaux nécessités par leurs états de santé respectifs, cette argumentation ne peut qu’être écartée pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée ne peut qu’être écarté. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B... n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait effectivement en bénéficier dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage qu’il en serait de même pour son épouse et sa fille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet édicte une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 21 avril 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 mars 2026
DTA_2503095_20260312CAA7821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25VE03547_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25VE03547_20260421