CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03637_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2505060 du 15 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Damiens-Cerf, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive, alors que le pli recommandé contenant l’arrêté contesté ne lui a pas été remis et que le délai de recours contentieux n’a couru qu’à compter de la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3° , 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif (...) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a été notifié par un pli recommandé présenté et mis en instance le 3 juin 2024, puis retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». A supposer même que l’arrêté contesté ne puisse être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de vaine présentation du pli, en raison d’une erreur sur le numéro de la rue dans l’adresse mentionnée sur le pli, erreur qui n’a cependant pas empêché le dépôt d’un avis de passage, il ressort également des pièces du dossier que le conseil de M. B... a formé le 8 juin 2025 un recours gracieux contre cet arrêté, reçu en préfecture le 24 juin 2025, qui manifeste sa connaissance acquise de cet arrêté au plus tard au 8 juin 2025. L’arrêté contesté portait mention du délai du recours contentieux de trente jours, délai qui n’était pas susceptible d’être prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. Ce délai était expiré à la date à laquelle M. B... a présenté sa demande d’aide juridictionnelle, le 19 septembre 2025. C’est par suite à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2025, au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. B... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... B.... Fait à Versailles, le 5 mai 2026. La magistrate désignée, O. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25VE03637_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel