CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03807_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d’annuler, à titre principal, les décisions du 16 février 2022, 14 mars 2022, 1er avril 2022 et du 25 mai 2022 par lesquelles le directeur de l’agence Pôle emploi des Ulis lui a notifié sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et d’annuler les décisions du 2 janvier 2025, 17 février 2025 et du 17 mars 2025 par lesquelles le directeur de l’agence France travail de Savigny-sur-Orge lui a notifié sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ainsi que les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur ses recours administratifs ; - d’enjoindre une mesure d’exécution, en conséquence de l’annulation de la décision attaquée, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, d’enjoindre à Pôle emploi, France travail et au Conseil départemental de l’Essonne de réaliser une nouvelle instruction de son dossier, en tenant compte de ses droits acquis suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge des défendeurs, à titre subsidiaire, la somme de 12 420 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 255803 du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande en tant qu’elle porte sur les conclusions relatives aux fins d’annulation des décisions du 16 février 2022, 14 mars 2022, 1er avril 2022 et du 25 mai 2022 et transmis au médiateur de France travail de la région Île-de-France en tant qu’il porte sur les conclusions relatives aux décisions du 16 février 2022, du 14 mars 2022, du 1er avril 2022 et du 25 mai 2022. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) .». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été signée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Si M. A... revendique le droit de se défendre seul, les dispositions du code de justice administrative qu’il invoque sont relatives à la représentation des parties devant le tribunal administratif. M. A... n’ayant pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance dans le délai d’un mois qui lui était imparti, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Versailles, le 17 février 2026. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORCA_25VE03807_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel