CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25VE03823_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement nos 2505419, 2506726 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 décembre 2025, 21 janvier 2026 et 14 avril 2026, M. B..., représenté par Me Samba, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., ressortissant malien né le 30 juillet 1991, entré en France le 30 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 septembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande. Par l’arrêté contesté du 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté expressément sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». L’arrêté contesté mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 de ce code et ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. B..., sa nationalité, les circonstances qu’il est sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et que, s’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une Française, cette circonstance étant récente, celle-ci ne suffit pas à établir la stabilité et l’ancienneté de la vie privée et familiale invoquée. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.... Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». M. B... se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2017, de la présence de sa compagne, ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS en 2023, de leur parcours de procréation médicalement assistée, de son absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés, et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 25 juillet 2019, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Sa demande de titre de séjour a d’ailleurs été rejetée notamment pour ce dernier motif. Les avis d’impositions, factures, documents médicaux, justificatifs de rechargement de son titre de transport ou courriers de l’assurance maladie produits ne sont pas suffisamment nombreux et probants pour justifier l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. S’il bénéficie d’un suivi médical spécialisé en France en raison d’une hépatite B, il est asymptomatique et il n’est pas établi que son état de santé nécessite des soins dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un tel suivi dans son pays d’origine. S’il a conclu un PACS avec une ressortissante française le 29 juillet 2023, il ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie avec cette dernière antérieure à ce contrat. Il n’est pas établi que l’arrêté contesté met en péril leur projet d’enfant. M. B... ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’il a travaillé en qualité d’intérimaire en 2021 et 2022 et travaille en qualité de préparateur de commandes depuis 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, en estimant que l’admission au séjour de M. B... ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas davantage entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORCA_25VE03823_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel