CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00014_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité pour un montant total de 4 937,80 euros et, d’autre part, la décision du 18 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 120,87 euros, au titre de la période allant de décembre 2021 à avril 2022. Par un jugement n° 2300095 du 27 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 27 janvier 2026, Mme A... conteste ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…). ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à l’annulation de décisions de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relatives à des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, qui sont au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Pau. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 11 février 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 novembre 2025
DTA_2300095_20251127CAA3311 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00014_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_26BX00014_20260211
Données disponibles
- Texte intégral