CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 1 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00272_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A..., Mme B... D... et la SCI D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Carbet a délivré à la SARL Promorame un permis de construire pour la démolition d’une maison et la réalisation d’une résidence de treize logements sur un terrain situé quartier Fond Capot au Carbet. Par un jugement n° 2400752 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A..., Mme D... et la SCI D..., représentés par Me Tiburce, contestent ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au jugement attaqué, que, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R.311-2, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ». Ces dispositions s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. 3. Le litige dont a été saisi la cour porte sur un arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Carbet a délivré à la SARL Promorame un permis de construire pour la démolition d’une maison et la réalisation d’une résidence de treize logements, contre lequel a été formé un recours contentieux le 22 novembre 2024. La commune du Carbet figure par ailleurs à l’annexe 2 au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Par suite, le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 23 octobre 2025 relève du seul pourvoi en cassation. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... et autres au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... et autres est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. C... A..., Mme B... D... et la SCI D.... Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00272_20260401
TA1412 mai 2026
DTA_2400752_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORCA_26BX00272_20260401
Données disponibles
- Texte intégral