CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00313_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : L’association Vigie Liberté a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Niort a interdit la consommation de boissons alcoolisées dans certains secteurs de la commune du 1 er r janvier 2026 au 31 décembre 2026. Par une ordonnance n° 2504130 du 26 janvier 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me verdier, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 26 janvier 2026 ; 2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté pose des questions relatives aux libertés fondamentales et présente en conséquence une portée qui excède les seules circonstances locales ; - l’arrêté répond à une situation susceptible de se reproduire dans d’autres communes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Par l’arrêté contesté du 15 décembre 2025, le maire de la commune de Niort a réglementé la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique du 1er janvier au 31 décembre 2026. L’association Vigie Liberté relève appel de l’ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable. 3. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’association requérante, produits devant le tribunal administratif, relatif à l’objet de l’association, qu’elle a « pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public. ». Or, l’arrêté du maire de la commune de Niort du 15 décembre 2025, qui interdit la consommation d’alcool « dans l’espace public, en dehors des terrasses de café, restaurants et autres établissements de même nature dûment autorisés, dans les voies publiques, rues, places et squares inclus dans le périmètre figurant sur le plan joint en annexe », ne porte atteinte ni à la protection des données personnelles, ni aux libertés de circuler, de se réunir et de se rassembler dans l’espace public. Ainsi, et quand bien même l’arrêté litigieux poserait des questions relatives aux libertés fondamentales excédant les seules circonstances locales, l’association Vigie Liberté n’a pas intérêt à agir à son encontre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté. Copie en sera adressée à la commune de Niort. Fait à Bordeaux le 3 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00313_20260203
TA6730 avril 2026
DTA_2504130_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_26BX00313_20260203
Données disponibles
- Texte intégral