CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 14 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00363_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV Résidence Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2016 à 2018, d’autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, enfin, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SLR 36 a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2016. Par un jugement n° 2300708 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la SCCV Résidence Saint-Michel, représentée par Me Lomari, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 octobre 2025 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2016 à 2018, 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu’il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la non-prise en compte des charges déductibles dans le calcul de l’impôt sur le revenu de M. A... ; - c’est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen soulevé à l’encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le tableau récapitulatif des recettes et charges pour la période de 2015 à 2018 ainsi que le bordereau des pièces comptables, établissent l’existence de charges pour un montant total de 2 503 386 euros, alors que l’administration n’a retenu que 2 352 389 euros ; - ces charges non prises en compte ont majoré le bénéfice imposable de la société et, par voie de conséquence, la quote-part de ce bénéfice imposable entre les mains de M. A... ; - la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée entraine la décharge de la majoration de 10 % pour retard ou défaut de déclaration de l’article 1728 du code général des impôts ; à titre subsidiaire, l’administration n’a pas suffisamment démontré que les conditions d’application de cette majoration étaient réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ». Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Une société civile de construction vente n’est pas recevable, sans mandat de ses associés, à contester devant le juge de l’impôt les impôts mis à la charge de ceux-ci à raison des bénéfices qu'elle a réalisés. 3. Dans sa requête de première instance, la SCCV Résidence Saint-Michel contestait, outre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles son gérant et associé, M. A..., avait été assujetti au titre des années 2016 et 2017 à raison de ses bénéfices. En l’absence de mandat de ce dernier, ces conclusions étaient irrecevables. C’est dès lors sans entacher leur jugement d’irrégularité que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables, et se sont abstenus d’examiner les moyens présentés au soutien de ces conclusions. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige : 4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération. ». 5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ». La SCCV Résidence Saint-Michel, qui n’a pas répondu à la proposition de rectification du 27 décembre 2019, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. 6. La SCCV Résidence Saint-Michel fait valoir que le tableau récapitulatif des recettes et charges pour la période de 2015 à 2018 ainsi que le bordereau des pièces comptables qu’elle produit établissent l’existence de charges pour un montant total de 2 503 386 euros, alors que l’administration n’a retenu que 2 352 389 euros, et que cette différence de 150 997 euros correspond à des dépenses qui ont nécessairement été grevées de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Toutefois, ces documents, établis par la requérante et qui ne sont accompagnés d’aucun justificatif, sont dépourvus de toute valeur probante. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (…) ». 8. Dans la proposition de rectification du 27 décembre 2019, l’administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux de la majoration de 10 % prévue par ces dispositions, au motif que la société n’avait pas déposé ses déclarations dans les délais légaux. 9. D’une part, en l’absence de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il y aurait lieu à décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des droits. 10. D’autre part, en se bornant, à titre subsidiaire, à faire valoir que l’administration n’a pas suffisamment démontré que les conditions d’application de la majoration de 10 % étaient réunies, la société requérante ne conteste pas ne pas avoir déposé dans les délais légaux ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, la société ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, qui met à la charge de l’administration la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses, dès lors que les majorations qui lui ont été appliquées ne sont fondées ni sur la mauvaise foi, ni sur l’existence de manœuvres frauduleuses. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCCV Résidence Saint-Michel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Résidence Saint-Michel. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA8718 novembre 2025
DTA_2300708_20251118CAA3314 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00363_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORCA_26BX00363_20260414