CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00425_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Phicado a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 32 862 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des mesures de restriction des usages de l’eau qui ont affecté son activité en application des arrêtés n° 22EB770 du 10 août 2022, n° 22EB794 du 18 août 2022, n° 22EB849 du 4 octobre 2022 et n° 22EB881 du 18 octobre 2022, par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a provisoirement réglementé certains usages de l’eau dans ce département, afin d’y limiter les effets liés aux conditions météorologiques, caractérisées par plusieurs périodes d’intense canicule, et à la détérioration corrélative de la situation hydrologique. Par un jugement n° 2300758 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser une amende pour recours abusif de 4 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 4 février 2026, la SARL Phicado, représentée par Me Souet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2025 en tant qu’il lui a infligé une amende pour recours abusif ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - son recours ne revêtait pas de caractère abusif. Une mise en demeure a été adressée le 11 mars 2026 au conseil de la SARL Phicado à l’effet de lui demander de produire dans un délai d’un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Aucun mémoire n’a été produit par la SARL Phicado à la suite de cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. ». Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-1 du même code, lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code, c’est-à-dire par un avocat, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 4 février 2026, la SARL Phicado a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n’a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil le 11 mars 2026, et donc ce dernier a accusé réception le 12 mars suivant, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi la SARL Phicado doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Phicado. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Phicado. Fait à Bordeaux, le 23 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA864 décembre 2025
DTA_2300758_20251204CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00425_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26BX00425_20260423