CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00446_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté implicitement son recours gracieux tendant à contester les résultats qu’elle a obtenus en 3ème année de licence de lettres, parcours « lettres-sciences politiques », le refus de lui communiquer les motifs de ladite décision, ainsi que la délibération du jury arrêtant la liste des étudiants admis et d’enjoindre à l’université de Poitiers de convoquer de nouveau le jury ayant validé les résultats de la session 2024-2025 de la 3ème année de licence de lettres, parcours « lettres-sciences politiques » en vue du réexamen de sa situation. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, Mme A..., représentée par Me Fare, demande à la cour : - d’annuler l’ordonnance n° 2504152 du 30 janvier 2026 rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers ; - d’annuler la décision née le 10 septembre 2025 de rejet implicite de son recours gracieux en contestation de ses résultats, prise par la présidente de l’université de Poitiers, ensemble la délibération du jury arrêtant la liste des étudiants admis ; - d’enjoindre à l’université de Poitiers de convoquer de nouveau le jury ayant validé les résultats de la Licence 3 Lettres, parcours Lettres-Sciences Politiques de l’Université de Poitiers session 2024-2025 en vue d’un réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Elle justifie d’un intérêt pour agir dès lors que si la délibération du jury lui est favorable en ce qu’elle prononce son admission à la licence de lettres, elle la prive de la mention « bien » en lui attribuant la note de 5/20 à l’épreuve CC3 d’espagnol VO ; le refus de lui communiquer les motifs de la décision implicite viole les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; le jury d’examen a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de cinq sur vingt à l’épreuve d’espagnol ; cette note lui été attribuée en violation des principes d’impartialité et de neutralité du jury d’examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Mme A... conteste l’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers qui a considéré qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt pour contester « la liste des candidats admis » à la session 2023-2024 de la 3ème année de licence de lettres, parcours « lettres – sciences politiques » de l’université de Poitiers dès lors que le jury d’examen avait prononcé son admission au diplôme de licence de lettres, et qu’ainsi, elle ne justifiait pas d’un intérêt à agir à l’encontre de cette délibération qui lui était favorable, ni en tant qu’elle admettait d’autres candidats. Devant la cour, Mme A... reprend ses conclusions de première instance et demande l’annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des étudiants admis en faisant valoir qu’elle conteste la note qui lui a été attribuée à l’épreuve CC3 d’espagnol VO. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à démontrer son intérêt pour agir à l’encontre de ladite délibération qui, ainsi que l’a indiqué à juste titre le premier juge, présente un caractère favorable faisant obstacle à ce qu’elle puisse en demander l’annulation. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle conteste la note de 5/20 qui lui a été attribuée à l’épreuve CC3 d’espagnol VO en faisant valoir qu’elle l’a privée de la mention « bien », la note en cause n’est pas détachable du résultat de l’examen de licence arrêté par le jury, qui seul peut être contesté et elle n’a, par suite, pas le caractère de décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par voie de conséquence, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite opposé par l’université à sa contestation de sa note et de la délibération du jury d’examen, sans qu’elle puisse utilement invoquer à cet égard l’absence de communication des motifs de ce rejet implicite. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Poitiers. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026. La présidente de la 1ere chambre E. BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00446_20260407
TA7630 avril 2026
DTA_2504152_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORCA_26BX00446_20260407