CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00520_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2500309 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 15 octobre 2024 et enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la préfète de la Dordogne demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Elle soutient qu’elle a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et que le juge administratif de Bordeaux ne possède pas de compétences médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ». 2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ». 3. Pour annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a jugé que si dans son avis du 10 septembre 2024, dont le préfet de la Dordogne s’est approprié les termes, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressortait toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l’intéressé, d’une part, que le défaut de prise en charge de sa pathologie était susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et d’autre part, que les événements traumatisants vécus dans le pays d’origine ne permettaient pas d’envisager un traitement approprié dans ce pays. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse a été prise en suivant les recommandations de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et que le juge administratif de Bordeaux ne possède pas de compétence médicale, la préfète de la Dordogne ne critique pas utilement la solution adoptée par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de la Dordogne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 janvier 2026
DTA_2500309_20260128CAA3330 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26BX00520_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORCA_26BX00520_20260330