CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 1 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00732_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, l’association LVA VIA DOMITIA saisit le tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 fixant le forfait journalier applicable au lieu de vie et d’accueil « LVA VIA DOMITIA » à compter du 1er décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du même code : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : (…) Tribunal administratif de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse (…) ». 3. D’une part, la requête présentée par l’association requérante tend à contester un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, l’établissement pour lequel le forfait journalier a été fixé se situe dans le département de l’Hérault. Par suite, un tel litige relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-3 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l’association LVA VIA DOMITIA au tribunal administratif de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de l’association LVA VIA DOMITIA est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Toulouse et à l’association LVA VIA DOMITIA. Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORCA_26BX00732_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel