CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26BX00981_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et 2 000 euros au titre de son préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité commise par le centre hospitalier en refusant de renouveler son contrat de travail. Par une ordonnance n° 2503645 du 18 mars 2026, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Kirimov, conteste cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2026 et demande à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan les sommes de 5 000 euros et de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26BX00981_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel