CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26BX01007_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d’annuler le titre de recettes, émis par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 5 février 2025, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 7 827 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours préalable exercé le 26 mai 2025, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée. Par un jugement n° 2500519 du 2 avril 2026, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B... conteste ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 2 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (...) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…). ». 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à l’annulation d’une décision du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique relative à un indu de revenu de solidarité active, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de La Martinique. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au Conseil d’État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, O. Couvert-Castéra
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26BX01007_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel