CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26BX01242_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B... A... demande à la cour d’annuler le titre de recette d’un montant de 1 015,04 euros émis à son encontre le 3 mars 2026 par le comptable en charge du recouvrement de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». 3. La requête présentée par Mme A... tend à contester un titre de recette émis par le comptable en charge du recouvrement de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire à la suite d’une facture émise par le département de Saône-et-Loire. Un tel litige relève en premier ressort de la compétence du Tribunal administratif de Dijon. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-3 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Dijon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Dijon et à Mme B... A.... Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, Olivier Couvert-Castéra
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26BX01242_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel