CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00047_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens : 1°) de liquider à titre provisoire, pour la période courant du 15 août 2025 à la date de la l’ordonnance à intervenir, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404743 du 24 décembre 2024, complétant une mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402844 du 26 juillet 2024 et de condamner en conséquence la commune de Balagny-sur-Thérain à lui verser une somme de 13 500 euros à parfaire au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de lui délivrer provisoirement une décision de non-opposition dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 2504866 du 26 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a condamné la commune de Balagny-sur-Thérain à verser à la société Hivory, d’une part, la somme de 13 400 euros pour la période du 15 août 2025 au 26 décembre 2025, d’autre part, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la société Hivory. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Hugo Nauche, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement au fond à intervenir ; 3°) à titre principal, de rejeter les demandes de la société Hivory ; 4°) à titre subsidiaire, si une astreinte venait à être liquidée, de limiter le montant à 500 euros ; 3°) de condamner la société Hivory à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « Les (…) et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation. ». 3. L’ordonnance du 26 décembre 2025 a été rendue par la juge des référés du tribunal administratif d’Amiens sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Elle a donc été rendue en premier et dernier ressort. La requête de la commune de Balagny-sur-Thérain dirigée contre cette ordonnance constitue ainsi un pourvoi en cassation qui ne relève pas de la compétence de la cour administrative d’appel, mais de celle du Conseil d’Etat, ainsi qu’il était au demeurant mentionné dans le courrier de notification. 4. Il y a lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la commune de Balagny-sur-Thérain au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requêtes la commune de Balagny-sur-Thérain est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la commune de Balagny-sur-Thérain. Fait à Douai le 13 janvier 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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CAA5913 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_26DA00047_20260113
Données disponibles
- Texte intégral