CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00085_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor prise par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise sur leur bien sis à Lamorlaye. Par ordonnance n° 2503998 du 14 novembre 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 15 janvier 2026, M. et Mme A... font appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 3. Le litige dont M. et Mme A... ont saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de M. et Mme A... n’a pas été présentée par un avocat. Les requérants ne justifient pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Douai, le 18 mars 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2026
DTA_2503998_20260306CAA5918 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00085_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_26DA00085_20260318
Données disponibles
- Texte intégral