CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00100_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord des 18 août 2023 et 16 janvier 2024 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400781, 2403784 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 décembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B... a déclaré être entré en France sans visa en décembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée en février 2018.
3. Si M. B... a obtenu un titre de séjour « étranger malade » de juin 2019 à avril 2023, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
4. Si M. B... souffre d’un cholestéatome, d’une lombosciatique, d’apnée du sommeil et d’un kyste au poignet, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en juillet 2023 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. M. B..., né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où réside sa mère et où son père, qui à la date des arrêtés faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, avait vocation à retourner, même s’il a deux frères en France. Il est célibataire. Ses deux enfants mineurs résident au Cameroun.
6. La licence « comptabilité finance » obtenue par M. B... au Sénégal et les formations, suivies en France, de pilote de systèmes de production automatisée et d’employé de commerce, faciliteront l’insertion professionnelle de l’intéressé en République du Congo.
7. Si M. A... B... a régulièrement travaillé, c’était à temps partiel, pour plusieurs employeurs et sur des postes sans qualification particulière.
8. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un an, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ou de disproportion, n’ont pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA598 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00100_20260408
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00100_20260408