CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00143_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 2 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2502805 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 février 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a statué au point 2 sur le moyen de la demande tiré du défaut de motivation de la décision relative au délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et du défaut ou de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. Mme A... est entrée en France, alors qu’elle était titulaire d’un visa portugais valable quinze jours, en décembre 2023. Elle s’est maintenue en France jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en août 2024.
5. Si Mme A... souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en janvier 2025, après examen de l’intéressée par le médecin rapporteur, qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Mme A... est sans formation ni emploi. Dans sa demande de titre de séjour, elle a seulement mentionné le portugais comme langue parlée et comprise.
7. Mme A..., née en 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Angola où résident son père et son frère même si une tante l’héberge en France. Elle est célibataire sans enfant.
8. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un an, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 février 2026
DTA_2502805_20260218CAA598 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00143_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00143_20260408