CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 4 février 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00202_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2507625 du 28 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... doit être regardé comme faisant appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois, a été adressé le 11 septembre 2025 à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal le 3 octobre suivant revêtu des mentions « avisé et non réclamé ». Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 3 octobre 2025 à la dernière adresse connue par la juridiction. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 janvier 2026, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. En admettant même que l’intéressé puisse être regardé comme ayant entendu formuler son appel dans le courrier qu’il a adressé auparavant au tribunal administratif de Lille, ce courrier, en tout état de cause, n’y a été enregistré que le 5 janvier 2026 soit au delà du délai imparti. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Douai le 4 février 2026. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 janvier 2026
ORTA_2507625_20260127CAA594 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00202_20260204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORCA_26DA00202_20260204
Données disponibles
- Texte intégral