CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00233_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 24 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2511624 du 19 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A..., représenté par Me Claire Périnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A... a fait l’objet d’une fiche Schengen « non admission / éloignement » émise par les Pays-Bas, et d’une procédure pour séjour irrégulier en Espagne en novembre 2020. Il a déclaré être entré en France en « 2019 ». Il n’avait pas de visa.
3. M. A... n’a pas demandé un titre de séjour. Interpellé en octobre 2021, il a présenté une carte d’identité belge contrefaite et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il a été interpellé à nouveau le 24 novembre 2025, alors qu’il circulait avec une trottinette sans assurance, après avoir tenté de prendre la fuite.
4. Lors de l’audition qui a suivi, M. A... a déclaré qu’il avait demandé un titre de séjour en Espagne où il avait rendez-vous pour obtenir ses papiers. Or ce pays a indiqué à la préfecture que l’intéressé n’y avait présenté aucune demande de titre de séjour.
5. M. A..., né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside sa famille. S’il se déclare en couple depuis octobre 2022 avec une ressortissante française, mère de trois enfants mineurs, ni la continuité de la vie commune ni la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation des enfants n’ont été suffisamment documentées.
6. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Claire Périnaud.
Fait à Douai, le 8 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 décembre 2025
DTA_2511624_20251219CAA598 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00233_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00233_20260408