CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26DA00301_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 3 janvier 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500408 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 février 2026, Mme A..., représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa demande.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. Si Mme A... est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2017 puis a obtenu des titres de séjour « étudiant » jusqu’en novembre 2024, ce visa et ces titres ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
4. Mme A... n’a validé sa 1ère année de master « droit des affaires », après avoir échoué en 2017-2018, qu’en 2018-2019. Elle n’a obtenu que 5,3/20 à l’examen d’entrée au CRFPA au terme de l’année 2019-2020.
5. Si Mme A... a validé sa 1ère année de master « entreprise » en 2020-2021 et sa 2ème année en 2021-2022, elle ne s’est pas présentée à l’examen du CRFPA au terme de l’année 2022-2023 et n’a obtenu que 5,5/20 à cet examen au terme de l’année 2023-2024.
6. Si Mme A... expose que le décès de son père le 20 juillet 2023, moins de deux mois avant le début de l’examen du CRFPA, l’a conduite à ne pas se présenter à cet examen, ce décès n’a pas été documenté et, en tout état de cause, il n’a pas empêché l’intéressée de travailler comme agent de service à temps plein du 14 juillet au 18 août 2023.
7. Si Mme A... a travaillé comme conseillère juridique de décembre 2023 à octobre 2024, cette expérience facilitera son insertion professionnelle dans son pays.
8. Mme A..., née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo.
9. Si Mme A... a un compagnon, une vie commune avant l’arrêté ne ressort ni de la quittance de loyer de l’intéressée de janvier 2025, établie à son seul nom, ni de la facture de téléphone aux deux noms mais établie le 16 janvier 2025.
10. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 janvier 2025 n’était pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au ministre de l’intérieur et à Me Stéphanie Calot-Foutry.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2519 mars 2026
DTA_2500408_20260319CAA5922 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26DA00301_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_26DA00301_20260422